FCB POW – Politique disciplinaire

Mis à jour le 05 février 2022

OBJET

1. L’adhésion et la participation dans les activités de FCB POW offrent beaucoup d’avantages et privilèges. Les membres et participants auront donc certaines obligations et responsabilités envers l’Association, y compris le code de conduite.

Quiconque enfreint le code sera passible de certaines mesures disciplinaires établies dans les présentes :

APPLICATION

2. Cette politique s’applique à toutes les catégories de membres de FCB POW et à toutes les personnes qui participent aux activités de la FCB POW, c’est-à-dire les athlètes, les entraîneurs, les officiels et autres.

3. Cette politique s’applique à toutes les questions de nature disciplinaire qui peuvent survenir dans le cadre des activités et des événements de la FCB POW, dont les compétitions, les entraînements, les stages d’entraînement, les voyages associés aux compétitions et autres.

4. Les infractions disciplinaires qui surviennent dans le cadre des activités et des événements des associations provinciales, y compris les clubs de compétence provinciale, seront réglées en vertu des procédures de ces associations provinciales. Les associations provinciales sont encouragées à adopter des procédures similaires aux présentes.

5. Le président du comité de discipline (ci-après appeler le président) et le directeur administratif de FCB POW ont la responsabilité de surveiller les procédures établies dans cette politique et s’assureront en tout temps que ces procédures sont respectées dans les délais opportuns. Si le président et/ou le directeur administratif est incapable de s’acquitter de ces responsabilités, le comité exécutif nommera un remplaçant.

SIGNALEMENT D’UNE INFRACTION

6. Toute personne peut signaler une infraction par écrit au président. Le président aura l’entière discrétion de déterminer si l’infraction doit être considérée comme une infraction mineure ou majeure.

INFRACTIONS MINEURES

7. Les infractions mineures sont des incidents d’inconduite uniques qui enfreignent le Code de conduite mais qui ne causent pas de tort à d’autres. Les incidents disciplinaires mineurs sont réglés par le président ou toute autre personne compétente occupant un poste d’autorité par rapport à la personne impliquée, comme par exemple un membre du conseil d’administration, un comité, un employé, un entraîneur, un organisateur ou un gérant.

8. Les procédures de règlement des infractions mineures sont informelles comparativement aux procédures pour les infractions majeures, et seront déterminées à la discrétion du président ou de la personne occupant le poste d’autorité. La personne faisant l’objet des mesures disciplinaires doit être informée de la nature de son infraction. Cette politique n’empêche pas une personne occupant un poste d’autorité de prendre des mesures disciplinaires correctives immédiates et informelles en réponse à l’inconduite constituant une infraction mineure.

9. Les sanctions disciplinaires pour les infractions mineures peuvent comprendre :

a) une réprimande verbale ou écrite;
b) des excuses verbales ou écrites;
c) un service ou une autre contribution volontaire à la FCB POW;
d) la suspension des activités ou des compétitions en cours;
e) toute autre sanction du même genre qui convient à l’infraction.

INFRACTION MAJEURE

10. Une infraction majeure est un cas d’inconduite qui enfreint le Code de conduite et qui cause ou pourrait causer du tort à une autre personne, à FCB POW ou au sport de la boxe.

11. Lorsque le président détermine que l’infraction est majeure, il doit en informer la personne qui aurait commis l’infraction, dans les plus brefs délais, et lui remettre une copie du rapport et de la présente politique.

12. Les infractions majeures qui surviennent en compétition peuvent être réglées sur le champ, si nécessaire, par la personne compétente occupant un poste d’autorité (c.-à-d. le représentant de FCB POW à un événement national ou le directeur du tournoi dans tous les autres tournois). La personne faisant l’objet des mesures disciplinaires sera informée de la nature de l’infraction et aura la possibilité de fournir des renseignements concernant l’incident. Le cas échéant, les mesures disciplinaires ne s’appliqueront que pour la durée de la compétition. D’autres sanctions peuvent être imposées, mais uniquement après que le dossier ait été examiné en vertu des procédures concernant les infractions majeures établies dans la présente politique. (Les arbitres contrôlent les infractions/pénalités pendant les combats et ont la responsabilité de régler les cas d’inconduite des athlètes pendant les combats.)

PROCÉDURES DE RÉPONSE A UNE INFRACTION

13. Le président peut décider de nommer un enquêteur indépendant pour enquêter sur la question, selon la gravité et la nature de l’infraction. L’enquêteur ainsi nommé mènera l’enquête dans les plus brefs délais et remettra un rapport écrit sur ses travaux à la fin de l’enquête.

14. Après avoir reçu le rapport de l’enquêteur, dans le cas d’une enquête, le président déterminera si la plainte doit être réglée de façon formelle. Le cas échéant, le président choisira le mode de règlement qui s’impose et le dossier sera clos.

15. Le président peut décider de suspendre les personnes impliquées de toutes les activités de FCB POW en attendant les résultats de la plainte, si la gravité de la présumée infraction le justifie.

AUDIENCE

16. Lorsque le président détermine que la plainte doit être entendue dans un cadre plus formel, notamment en audience, il confiera le dossier au comité de discipline, formé du président et de trois personnes impartiales. Le président, en collaboration avec le directeur administratif, aura la responsabilité de coordonner les travaux administratifs du comité et de s’assurer que les procédures prévues dans cette politique sont respectées à la lettre. Le président n’a pas droit de vote au comité de discipline.

17. La décision du comité de discipline de tenir une audience verbale, par examen de documents ou une combinaison des deux, tiendra compte de la nature de la question disciplinaire et des conséquences possibles des sanctions qui pourraient être imposées. S’il décide de tenir une audience verbale, il devra ensuite décider si celle-ci aura lieu par conférence téléphonique ou en personne.

18. Le comité pourrait déterminer que les circonstances de l’infraction justifient la tenue d’une enquête préliminaire. Le cas échéant, le comité peut déléguer à un de ses membres la tâche de s’occuper de ces questions préliminaires, qui peuvent comprendre, entre autres :

a) la date et le lieu de l’audience;
b) les échéances pour l’échange de documents;
c) l’éclaircissement des questions en jeu;
d) l’ordre et la procédure de l’infraction;
e) les éléments probants à être présentés pendant l’audience;
f) l’identification des témoins; ou
g) toute autre question de procédure qui pourrait aider au déroulement de l’audience.

19. Le comité dirigera l’audience de la façon qu’il juge pertinente, tout en respectant les
exigences suivantes :

a) La personne visée par l’audience doit être informée du jour, de l’heure et du lieu de l’audience 10 jours à l’avance.
b) La personne visée par l’audience recevra une copie du rapport de l’enquêteur, s’il y a eu enquête.
c) Le quorum sera constitué des quatre membres du comité, et les décisions seront prises par un vote majoritaire des membres, le président n’ayant pas droit de vote.
d) S’il s’agit d’une audience verbale, la personne visée par l’audience pourra être accompagnée d’un représentant.
e) S’il s’agit d’une audience verbale, la personne visée par l’audience aura droit de présenter des éléments probants et un plaidoyer.
f) Le comité peut demander à ce que les témoins et autres personnes qui assisteront à l’audience présentent des éléments probants écrits avant l’audience.
g) L’audience aura lieu, même si la personne visée par l’audience décide de ne pas y assister.
h) L’audience se tiendra à huis clos.
i) Le comité nommé aura l’autorité d’abréger ou de prolonger les échéances associées à tous les aspects de l’audience.

20. Après avoir entendu la question, le comité déterminera si la personne visée a enfreint ou non le Code de conduite et, le cas échéant, engagera la sanction envers l’individu et les mesures visant à atténuer les torts causés aux autres parties. La décision écrite du comité et les raisons qui la justifient seront distribuées à toutes les parties, au directeur administratif et au président dans les sept jours suivant la fin de l’audience.

21. Si l’individu reconnaît les faits de l’incident et qu’il renonce à une audience, le comité décidera alors de la mesure disciplinaire qui s’impose. Le comité peut tenir une audience afin de déterminer la sanction.

22. S’il s’agit d’un cas de harcèlement et que le comité détermine que les allégations de harcèlement sont fausses, contrariantes, de représailles ou frivoles, le comité peut imposer des sanctions à l’égard de la partie plaignante.

23. La décision du comité est finale et exécutoire à l’endroit de la personne visée par l’audience et la FCB POW. Elle peut être portée en appel en vertu des politiques de la FCB POW.

SANCTIONS

24. Le comité peut imposer une ou plusieurs mesures disciplinaires suivantes en cas d’infraction majeure :

a) réprimande écrite;
b) retrait de certains privilèges de l’affiliation;
c) suspension de la participation à certains événements, pouvant aller jusqu’à la suspension de la participation à l’événement en cours ou à de futures compétitions;
d) suspension de la participation à certaines activités de la FCB POW, comme par exemple la compétition, l’encadrement ou les tâches d’officiel, pour une certaine période de temps;
e) suspension de la participation à toutes les activités de FCB POW pour une certaine période de temps;
f) perte de la qualité de membre;
g) publication de la décision;
h) toute autre sanction qui convient aux circonstances.

25. Toutes les mesures disciplinaires entrent en vigueur immédiatement, à moins que le comité n’en décide autrement. L’omission de respecter la sanction établie par le comité entraînera la suspension de la participation aux activités de FCB POW jusqu’à ce que la sanction soit respectée.

26. Le comité peut tenir compte des circonstances atténuantes suivantes dans l’application des sanctions :

a) la nature et la gravité de l’infraction;
b) l’étendue des torts causés aux autres par l’infraction;
c) la collaboration de la personne visée par la mesure disciplinaire aux procédures mises de l’avant dans cette politique ;
d) le fait qu’il s’agit d’une première infraction ou d’une infraction à répétition;
e) le fait que l’individu a reconnu ses torts;
f) le remords de l’individu et sa conduite depuis l’infraction;
g) l’âge et le niveau de maturité ou l’expérience de l’individu;
h) les représailles, s’il y a lieu, dans un cas de harcèlement;
i) les chances de réhabilitation de l’individu.

CONFIDENTIALITÉ

27. FCB POW traitera en toute confidentialité toutes les procédures entreprises en vertu des présentes dans les cas de harcèlement ou autres infractions de nature délicate, sauf si le comité en impose la divulgation comme élément de sanction, si la divulgation est obligatoire envers la loi ou si la divulgation est dans le meilleur intérêt du public.

ALLÉGATIONS D’INCONDUITE A L’EGARD DES ENTRAINEURS

28. Si le président reçoit une plainte au sujet d’un entraîneur membre de l’Association des entraîneurs professionnels, la plainte sera confiée à la FCB POW afin qu’elle soit réglée selon ses règles et procédures disciplinaires.

PROCÉDURES D’APPELS

29. La décision du comité peut être portée en appel en vertu de la politique d’appel de FCB POW.